Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement de la Haute Cour de Justice de l'Angleterre et du Pays de Galles du 7 février 1994, portant condamnation pécuniaire au bénéfice de M. Y... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé le principe, d'ordre public international, de suspension des poursuites individuelles, le débiteur ayant été antérieurement déclaré en état de faillite en Angleterre ;
Mais attendu qu'en l'absence d'exequatur de la décision de faillite prononcée en Angleterre, cette décision ne pouvait produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles ; que l'arrêt attaqué est, sur ce point, légalement justifié ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour admettre le caractère exécutoire en Angleterre du jugement dont l'exequatur était demandé, l'arrêt attaqué se fonde sur un jugement du tribunal du Comté de Kent, du 19 juin 1995, ayant rejeté une demande de sursis à exécution présentée par M. X... ;
Attendu, cependant, que ce jugement, prononcé dix jours avant l'audience des débats devant la cour d'appel, n'est pas mentionné dans les dernières conclusions de M. Y..., et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il ait été soumis à un débat contradictoire ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.