REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la 5e chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 22 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de recel et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non application des articles 5-3 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation par fausse application des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et dit que les 500 000 francs versés à titre de cautionnement garantissent à concurrence de : 1) 250 000 francs, la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres opérations qui lui sont imposées ; 2) 250 000 francs, la réparation des dommages causés par les infractions, les restitutions et le paiement des amendes ;
" aux motifs, d'une part, qu'est conforme aux dispositions des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment le deuxièmement de l'article 142 du Code de procédure pénale, qui précise que le cautionnement garantit la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions, le paiement des amendes, le cautionnement de 500 000 francs dont le versement est imposé à un prévenu placé en détention provisoire le 10 mars 1995 par une ordonnance du magistrat instructeur du 7 juin 1995 assortissant sa mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire sous condition de paiement de ladite somme "à titre de cautionnement... garantissant à concurrence de : a) 250 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement ainsi que, le cas échéant, les autres obligations de l'ordonnance ; b) 250 000 francs, la réparation des dommages causés par les infractions aux parties civiles" ;
" alors que les dispositions des articles 138-11 et 142 du Code de procédure pénale, notamment le deuxièmement de ce dernier texte, sont incompatibles avec les dispositions combinées des articles 5, alinéa 3, et 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" et aux motifs, d'autre part, que le montant de ce cautionnement est très modéré, par rapport à la capacité financière du mis en examen, et que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Marc X..., ainsi qu'il l'a reconnu dans ses diverses déclarations, possède les moyens de verser les 500 000 francs imposés, ce qu'il a fait le 22 août 1995 ;
" alors que si, comme l'énonce la chambre d'accusation dans l'arrêt attaqué "l'article 138-11 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction de prendre également en compte dans la fixation du montant du cautionnement le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie" manque de base légale, par violation de l'article 593 du même Code, l'arrêt qui confirme une ordonnance fixant à 250 000 francs le montant du cautionnement destiné "à garantir les dommages causés par les infractions aux parties civiles" sans, d'une part, répondre aux conclusions du mis en examen faisant valoir que les parties civiles avaient été indemnisées dans les termes d'un protocole d'accord du 14 janvier 1993 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 1995, et en se bornant, d'autre part, à énoncer que le montant du cautionnement dont s'agit était destiné à garantir la réparation des dommages causés par les infractions, les restitutions et le paiement des amendes " ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par les motifs repris au moyen, rejeté l'exception tirée de la non-conformité des articles 138-11 et 142 du Code de procédure pénale à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, si l'article 5, paragraphe 3, de ladite Convention prévoit " que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution à l'audience de l'intéressé ", aucune disposition de cette Convention ne limite à ce seul objectif de représentation en justice la fixation d'un cautionnement, lequel peut également être destiné à garantir la réparation du préjudice des victimes ;
Que, par ailleurs, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation, que Marc X... s'est prévalu devant cette juridiction d'une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention précitée résultant, selon lui, de ce que la garantie accordée aux victimes de l'infraction par l'article 142 du Code de procédure pénale préjugerait de la culpabilité de l'inculpé ;
Qu'enfin, en énonçant qu'il n'entrait pas dans sa saisine de se prononcer sur la recevabilité des victimes à se constituer partie civile, ni sur l'existence de leur préjudice, la chambre d'accusation a répondu, comme elle le devait, au mémoire de Marc X... qui contestait tant la recevabilité que le bien-fondé des constitutions de partie civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.