REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 16 février 1995, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe du respect des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel n'a pas ordonné le renvoi de l'affaire bien que l'avocat chargé du prévenu ait été absent ;
" aux motifs que les circonstances météorologiques, qui n'ont pas empêché le prévenu d'être à l'audience, ne constituent pas un cas de force majeure pour son avocat, qui avait les mêmes facultés que lui pour être présent à l'audience ; que dès lors il ne pourra pas être invoqué une violation des droits de la défense ;
" alors qu'en statuant ainsi pour écarter le droit du prévenu à l'assistance du défenseur qu'il avait choisi sans rechercher si, même à défaut d'être constitutives de force majeure, les circonstances météorologiques n'expliquaient pas l'absence ou le retard de l'avocat, et sans faire état d'un quelconque élément qui s'oppose au renvoi de l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat choisi par Patrice X...ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel à laquelle le prévenu a comparu ;
Attendu que, pour retenir cependant l'affaire, la juridiction du second degré relève que les conditions météorologiques, qui n'ont pas empêché le prévenu de se rendre à l'audience, ne constituent pas un cas de force majeure justifiant l'absence de son avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, au demeurant, n'était saisie d'aucune demande de renvoi du prévenu ou de son avocat, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, si l'article 417 du Code de procédure pénale, comme l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissent au prévenu le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480. 13 du Code de l'urbanisme, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer une indemnité de 10 000 francs à Michel Y..., partie civile ;
" aux motifs que l'existence de constructions irrégulières, comme l'a relevé le tribunal, a favorisé l'extension d'activités génératrices de nuisances, telles celles de l'exploitation d'un circuit de motos, abritées de fait dans les bâtiments irrégulièrement édifiés ;
" alors que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive que si le préjudice invoqué se trouve en relation directe de cause à effet avec l'infraction dont cette juridiction est saisie ; que, dès lors, en condamnant le prévenu à réparer le préjudice résultant pour un voisin, non des infractions poursuivies elles-mêmes mais des nuisances causées par les activités exercées dans les constructions édifiées sans permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande de la partie civile, les juges d'appel retiennent que du fait des nuisances créées, l'existence de la construction irrégulière a causé un préjudice à Michel Y..., voisin immédiat de celle-ci ; qu'ils précisent que l'évaluation de ce préjudice ne doit tenir compte que des nuisances liées à l'existence de la construction et non de celles liées à l'ensemble de l'activité du centre de loisirs créé par le prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.