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05/05/1998 | FRANCE | N°95-45190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 95-45190


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bourges, 22 septembre 1995), que M. X..., professeur à l'AFPA et représentant élu du personnel, a été informé, le 24 octobre 1994, que, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de licenciement dirigée contre lui, il serait dispensé de travail, mais tenu néanmoins d'être présent sur les lieux du travail aux heures prévues ; que cette situation ayant persisté malgré le refus d'autorisation exprimé par l'inspecteur du Travail confirmé sur recours hiérarchique, M. X... a demandé au juge de

s référés le 10 janvier 1995 la réparation de son préjudice puis la condamnat...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bourges, 22 septembre 1995), que M. X..., professeur à l'AFPA et représentant élu du personnel, a été informé, le 24 octobre 1994, que, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de licenciement dirigée contre lui, il serait dispensé de travail, mais tenu néanmoins d'être présent sur les lieux du travail aux heures prévues ; que cette situation ayant persisté malgré le refus d'autorisation exprimé par l'inspecteur du Travail confirmé sur recours hiérarchique, M. X... a demandé au juge des référés le 10 janvier 1995 la réparation de son préjudice puis la condamnation de son employeur à le rétablir dans des tâches relevant de sa compétence ;

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'arrêt, à fournir à M. X... un travail à la hauteur de ses compétences et à accomplir en échange de son salaire puisqu'elle exige sa présence dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur contraint de verser un salaire à son salarié pourtant inapte à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté ne cause pas de trouble illicite en exigeant que son salarié soit présent sur les lieux du travail pendant les horaires habituels ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur à fournir un travail correspondant aux compétences de M. X... alors que les juges du fond pouvaient seulement lui enjoindre de maintenir le salarié dans son emploi, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement, ce que l'AFPA avait précisément fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que le salarié avait été exposé à la risée de ses collègues et que sa situation avait été vexatoire, sans indiquer à partir de quelles pièces ils déduisaient ce trouble illicite, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposée à un salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié sans son accord d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification ; que s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit donc le rétablir dans ses droits ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant plusieurs mois, M. X... n'avait pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de l'AFPA, a pu décider qu'il en résultait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi n'est pas entaché d'abus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45190
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Modification du contrat - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Maintien de la modification - Effet .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Maintien de la modification - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Obligations de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Obligations de l'employeur

Aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé au salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié, sans son accord, d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification et s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit le rétablir dans ses droits. Par suite, la cour d'appel, qui constate que, pendant plusieurs mois, un salarié protégé n'a pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de son employeur, peut décider, statuant en référé qu'il en résulte un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin 1997, V, n° 154, p. 111 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-45190, Bull. civ. 1998 V N° 220 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 220 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45190
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