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01/04/1998 | FRANCE | N°95-44341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 95-44341


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1995), que Mme X..., salariée de la société Midland Bank, a été détachée à la société IFF dont son employeur et la Banque Worms se partageaient le capital ; que cette dernière firme a racheté à effet du 21 janvier 1993 la part de la Midland Bank dans le capital d'IFF ; que, le 21 janvier 1993, la Midland Bank a fait part à Mme X... qu'elle cessait d'appartenir à son personnel " à compter du 31 décembre 1992 " et qu'en application de l'article L. 122-12, son contrat était transféré Ã

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1995), que Mme X..., salariée de la société Midland Bank, a été détachée à la société IFF dont son employeur et la Banque Worms se partageaient le capital ; que cette dernière firme a racheté à effet du 21 janvier 1993 la part de la Midland Bank dans le capital d'IFF ; que, le 21 janvier 1993, la Midland Bank a fait part à Mme X... qu'elle cessait d'appartenir à son personnel " à compter du 31 décembre 1992 " et qu'en application de l'article L. 122-12, son contrat était transféré à la société IFF ; que la cour d'appel a imputé la rupture du contrat de travail à la société Midland Bank et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement injustifié ;

Attendu que la Midland Bank fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et d'avoir mis hors de cause la société IFF, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 122-12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'état du transfert en 1990 par la société Midland Bank de son secteur d'activité lié aux opérations sur le MATIF à la société IFF, laquelle supportait la charge des rémunérations des salariés de ce secteur qui travaillaient désormais sous la subordination d'IFF, c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'application de l'article L. 122-12 au motif inopérant pris de la conclusion d'un accord entre Midland Bank et IFF pour garantir auxdits salariés le maintien de leur précédent statut ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la salariée n'a pu poursuivre l'exécution de son contrat après la cession de parts intervenue en 1992, bien qu'il ne fût pas contesté que la société IFF conservât le secteur d'activité qui lui avait été transféré deux ans plus tôt et les emplois y afférents, ce que la société Midland Bank a confirmé à la salariée dans son courrier du 21 janvier 1993 en lui précisant que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions, l'arrêt attaqué qui ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde, est privé de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, l'arrêt qui écarte l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au motif qu'une cession de parts doit s'analyser en une suppression de poste dès lors que le personnel n'est plus régi par la convention collective applicable au cédant, viole ensemble les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., malgré son détachement, continuait à être rémunérée par la société Midland Bank qui lui avait expressément maintenu le statut collectif défini par la convention collective des banques et l'accord collectif d'entreprise, a fait ressortir que cette société était demeurée son employeur pendant la période de détachement ; qu'elle a pu en déduire que la cession par la société Midland Bank à la Banque Worms des parts qu'elle détenait dans la société IFF ne suffisait pas à faire de cette dernière le nouvel employeur de Mme X... et que l'article L. 122-12 n'était pas applicable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société Midland Bank aurait dû réintégrer Mme X... dans ses effectifs et que, faute de l'avoir fait, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci n'avait pas donné lieu à une lettre motivée, a décidé à bon droit qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44341
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Salarié détaché - Rémunération par l'entreprise d'origine - Cession des parts de l'entreprise de détachement par l'entreprise d'origine - Application de l'article L. 122-12 du Code du travail (non) .

Une cour d'appel qui constate qu'une personne, malgré son détachement auprès d'une société dont son entreprise d'origine détient une partie du capital, continue à être rémunérée par cette dernière qui lui a expressément maintenu le statut collectif, a fait ressortir que cette société était demeurée son employeur pendant la période de détachement et a pu en déduire que la cession par l'entreprise d'origine des parts qu'elle détenait dans l'entreprise de détachement ne suffisait pas à faire de cette dernière le nouvel employeur de l'intéressée et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°95-44341, Bull. civ. 1998 V N° 193 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 193 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44341
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