Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée, le 22 juin 1993, par Mme Y... avec un contrat à durée déterminée jusqu'au 28 août 1993 ; que, le 30 août 1993, elle a signé un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que, fin octobre 1993, elle a été informée que son contrat était rompu à l'issue de la période d'essai ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que celle-ci a accepté et signé un contrat de travail le 30 août 1993 ; qu'il ne pouvait s'agir de la prolongation d'un contrat de travail, mais bien d'un nouveau contrat avec de nouveaux termes ; qu'une période d'essai peut être convenue avec un salarié à l'occasion d'une modification de son contrat de travail ; que la salariée a bien été licenciée pendant cette période d'essai et que l'employeur a rempli toutes ses charges ;
Attendu, cependant, que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la relation de travail ne s'était pas interrompue à l'issue du contrat à durée déterminée et que la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai n'avait pour objet que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen.