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30/09/1997 | FRANCE | N°95-40125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-40125


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., membre du comité d'établissement de Béziers de la société Gel 2000, a été convoqué à une réunion du comité central d'entreprise à Paris, le 13 avril 1993 ; qu'il a effectué son déplacement le 12 avril, lundi de Pâques, jour férié chômé dans l'entreprise ; qu'il a sollicité la rémunération de son temps de trajet pour se rendre à la réunion ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a retenu

qu'aucune disposition légale ne mettait à la charge de l'employeur la rémunération du temps...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., membre du comité d'établissement de Béziers de la société Gel 2000, a été convoqué à une réunion du comité central d'entreprise à Paris, le 13 avril 1993 ; qu'il a effectué son déplacement le 12 avril, lundi de Pâques, jour férié chômé dans l'entreprise ; qu'il a sollicité la rémunération de son temps de trajet pour se rendre à la réunion ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'aucune disposition légale ne mettait à la charge de l'employeur la rémunération du temps de déplacement se situant en dehors de l'horaire normal de travail pour l'assistance aux réunions du comité d'entreprise et que cette dépense devait s'imputer sur la subvention de fonctionnement du comité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de trajet ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais qu'elle est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40125
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération - Charge - Détermination .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Rémunération du temps de trajet des membres du comité - Condition

La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.


Références :

Code du travail L434-3, L434-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béziers, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-03-12, Bulletin 1970, V, n° 187, p. 146 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 385, p. 295 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 410 (2), p. 259 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1997, pourvoi n°95-40125, Bull. civ. 1997 V N° 299 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 299 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40125
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