Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995), que les époux X... ont donné à bail aux consorts A..., pour neuf ans à compter du 1er janvier 1980, un local à usage commercial, le contrat stipulant une clause de garantie solidaire du preneur envers le bailleur s'étendant à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non l'immeuble pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail ; que les consorts A... ont, le 17 mai 1988, avec l'accord des bailleurs, cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail aux époux Y... ; que les époux X... ont donné congé aux cessionnaires le 15 juin 1988 pour la date d'expiration du bail, avec offre de renouvellement moyennant un loyer majoré ; que ceux-ci, qui n'ont pas répondu à cette offre, ont cédé à leur tour, le 8 juillet 1988, sans l'accord des bailleurs, leur fonds de commerce et leur droit au bail à M. Z..., qui a lui-même cessé toute activité et tout paiement de " loyer " à partir de juin 1989 ;
Attendu que, pour condamner, solidairement entre eux, les consorts A... à payer aux époux X... une certaine somme à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 et une autre somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient que les consorts A... restent tenus de l'exécution des conditions du bail, en particulier de l'obligation de quitter les lieux, de les rendre en bon état d'entretien et de réparations locatives, de remettre les clés en fin de bail, et que la défaillance des époux Y..., cessionnaires du droit au bail, engage les cédants jusqu'à la complète libération des lieux, compte tenu de leur obligation distincte et indépendante de garantie solidaire qui se rapporte à l'exécution du contrat en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail cédé par les consorts A... avait pris fin le 31 décembre 1988 par l'effet du congé donné aux cessionnaires et retenu que le seul document à prendre en considération sur l'état des lieux était un constat dressé le 29 janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A..., solidairement entre eux, à payer différentes sommes aux époux X... à titre d'indemnités d'occupation et de réparations locatives, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.