La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°95-20627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1998, 95-20627


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société slovaque Intertour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée notamment contre les sociétés Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), ayant son siège à Prague, et Vseobecna Uverova Banka (VUB), ayant son siège à Bratislava, qui s'étaient portées garantes de billets à ordre émis par la société Intertour à l'occasion d'un contrat portant sur la construction, pour son compte, d'un hôtel à Bratislava

par la société française Compagnie générale de bâtiment et de construction (C...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société slovaque Intertour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée notamment contre les sociétés Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), ayant son siège à Prague, et Vseobecna Uverova Banka (VUB), ayant son siège à Bratislava, qui s'étaient portées garantes de billets à ordre émis par la société Intertour à l'occasion d'un contrat portant sur la construction, pour son compte, d'un hôtel à Bratislava par la société française Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC), et déposés à la Banque commerciale pour l'Europe du Nord à Paris, également assignée devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la nature des garanties litigieuses, afin de faire application, s'agissant d'un cautionnement, de la règle de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet d'attraire plusieurs défendeurs devant le tribunal du lieu du domicile de l'un d'eux ; que la cour d'appel aurait, en outre, méconnu la demande en affirmant que la société Intertour demandait l'annulation du contrat de base conclu avec la société CBC, alors que sa demande visait la nullité des billets à ordre en raison de leur endossement frauduleux ;

Mais attendu que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, suppose que les diverses demandes, dirigées contre des défendeurs différents, soient dans un lien étroit de connexité ; qu'à cet égard la cour d'appel, qui a retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que la demande de la société Intertour à l'égard de la BCEN, qui tendait à faire fixer le nouveau montant du prix du contrat, était étrangère à l'action exercée contre les sociétés CSOB et VUB pour faire juger la nullité de leurs garanties, dont la nature devait être déterminée conformément aux lois auxquelles ces conventions étaient soumises, a légalement justifié sa décision, dès lors que le lien exigé pour l'application du texte susvisé n'existait pas en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20627
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Prorogation de compétence - Conditions - Lien étroit de connexité entre les demandes .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Société étrangère demanderesse - Contrat de construction - Contestation du prix contre une banque française - Demande en nullité de garanties contre des sociétés étrangères - Connexité des demandes insuffisante - Prorogation de compétence (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Connexité - Compétence internationale des juridictions françaises - Lien suffisant entre les demandes - Absence - Effets - Prorogation de compétence (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Connexité - Compétence internationale des juridictions françaises - Société étrangère demanderesse - Contrat de construction - Contestation du prix contre une banque française - Demande en nullité de garanties contre des sociétés étrangères - Connexité insuffisante - Prorogation de compétence (non)

Justifie légalement sa décision d'incompétence de la juridiction française la cour d'appel qui constate que le tribunal français est saisi d'une demande d'une société étrangère contre une banque française et contre des sociétés étrangères ayant donné leur garantie, et retient que la première demande, tendant à la fixation du prix d'un contrat de construction, est étrangère à la demande en nullité des garanties, de sorte que la prorogation de compétence, applicable dans l'ordre international, édictée par l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait pas jouer en l'espèce, à défaut de lien suffisant entre les diverses demandes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 42, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-08, Bulletin 1983, I, n° 51 (1), p. 44 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-02-24, Bulletin 1998, n° 69, p. 46 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1998, pourvoi n°95-20627, Bull. civ. 1998 I N° 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award