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13/11/1997 | FRANCE | N°95-19686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1997, 95-19686


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1995), que, suivant un acte reçu par M. X..., notaire associé, en date du 2 décembre 1986, ont été établis les statuts d'une société civile d'exploitation agricole, la SCEA Saint-Charles ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest a fait assigner MM. Charles et Marcel Y..., qui avaient participé à sa constitution et étaient porteurs chacun de 400 parts, en paiement de la somme de 41 323,39 francs, avec intérêts ; que MM. Charles et Marcel Y... et M. Z

..., agissant comme gérant de tutelle de ceux-ci en vertu d'un jugemen...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1995), que, suivant un acte reçu par M. X..., notaire associé, en date du 2 décembre 1986, ont été établis les statuts d'une société civile d'exploitation agricole, la SCEA Saint-Charles ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest a fait assigner MM. Charles et Marcel Y..., qui avaient participé à sa constitution et étaient porteurs chacun de 400 parts, en paiement de la somme de 41 323,39 francs, avec intérêts ; que MM. Charles et Marcel Y... et M. Z..., agissant comme gérant de tutelle de ceux-ci en vertu d'un jugement du 25 août 1988, ont alors sollicité la garantie de M. X... pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au bénéfice de la banque ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant la responsabilité du notaire, motif pris de ce que cet officier public ne s'était pas opposé à l'exercice par un citoyen d'un droit fondamental, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

Mais attendu qu'après avoir relevé la notoriété et l'ancienneté de la déficience mentale de MM. Charles et Marcel Y..., en considération de témoignages divers et de certificats médicaux, et constaté la faiblesse d'esprit de ces personnes qui ne possédaient pas les facultés nécessaires pour apprécier la portée de leurs engagements, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'ensemble des documents examinés que l'altération mentale des deux frères existait avant la signature de l'acte notarié et que ces troubles étaient manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical, de sorte que le notaire ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de cet état ; qu'ayant ainsi caractérisé le caractère profond et manifeste du trouble mental dont étaient atteints les clients de M. X..., la cour d'appel a pu considérer que ce notaire avait manqué à ses obligations en recueillant les signatures de MM. Marcel et Charles Y... en dépit de l'altération évidente de leurs facultés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19686
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Signature des actes authentiques - Obligation de vérifier la capacité des parties .

Manque à ses obligations professionnelles le notaire qui recueille la signature de personnes dont l'altération des facultés mentales est manifeste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-12-18, Bulletin 1984, I, n° 339, p. 289 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1997, pourvoi n°95-19686, Bull. civ. 1997 I N° 309 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 309 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19686
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