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06/05/1997 | FRANCE | N°95-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 95-15309


Sur les deux premiers moyens réunis, les quatrième et cinquième moyens pris en leur première branche :

Attendu que la société de droit belge Anglo Belgian Corp. NV (ABC), qui avait fourni à M. X... un ensemble mécanique de propulsion, destiné à l'équipement d'un chalutier, fait grief, avec son assureur, la société Hannover International, à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1995), de les avoir condamnés à indemniser M. X... des conséquences des avaries dues à un défaut du matériel vendu, en se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivan

ts du Code civil, au mépris, à la fois, de la convention de La Haye du 15 ju...

Sur les deux premiers moyens réunis, les quatrième et cinquième moyens pris en leur première branche :

Attendu que la société de droit belge Anglo Belgian Corp. NV (ABC), qui avait fourni à M. X... un ensemble mécanique de propulsion, destiné à l'équipement d'un chalutier, fait grief, avec son assureur, la société Hannover International, à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1995), de les avoir condamnés à indemniser M. X... des conséquences des avaries dues à un défaut du matériel vendu, en se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, au mépris, à la fois, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, qui lui imposait de rechercher la loi applicable, s'agissant de la garantie due par un vendeur belge à un acheteur français, et de la convention des parties, qui soumettait le contrat à la loi belge du vendeur et fixait contractuellement le délai de la garantie ;

Mais attendu que, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application de la loi française du for malgré l'existence d'une convention internationale ou d'une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat ;

Et attendu que la société ABC, n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'application de la clause contractuelle de limitation de la durée de garantie ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié, en ce qu'il a fait application du droit français en l'espèce, et que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Sur le troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens, pris en leur seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15309
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Convention internationale - Désignation de la loi compétente - Application - Exception - Droits dont les parties ont la libre disposition - Accord de celles-ci sur l'application de la loi française du for saisi - Accord résultant de leur abstention d'invoquer devant le juge du fond le droit compétent selon le Traité - Possibilité .

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication de la loi française - Droits dont les parties ont la libre disposition - Accord de celles-ci sur l'application de la loi française du for saisi malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente - Accord résultant de leur abstention d'invoquer devant le juge du fond le droit compétent selon le Traité - Possibilité

Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder pour demander l'application de la loi française du for saisi, malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente. Et un tel accord peut résulter de l'abstention d'invoquer devant les juges du fond le droit compétent en vertu du traité.


Références :

Convention de La Haye du 15 juin 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-04-19, Bulletin 1988, I, n° 104, p. 71 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 405, p. 294 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-15309, Bull. civ. 1997 I N° 140 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 140 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15309
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