Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 17 novembre 1933, Antoine Z... a institué M. X... et sa soeur, épouse Y..., en qualité de légataires conjoints de la quotité disponible de sa succession ; qu'il est décédé le 27 novembre 1959 en laissant deux enfants, Ange et Catherine ; que, le 23 novembre 1990, ces derniers ont assigné M. X... et Mme Y... pour se voir déclarer seuls propriétaires d'une parcelle cadastrée E 406 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 26 janvier 1995) a constaté que les légataires n'avaient jamais demandé la délivrance de leur legs, tandis que les deux enfants légitimes avaient acquis leurs droits successoraux depuis 1959, date de décès de leur père ; qu'en conséquence M. Ange Z... et Mme Catherine Z... ont été déclarés seuls propriétaires de la parcelle litigieuse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la transmission des biens par legs à titre universel s'opère du seul fait du décès du disposant, de telle sorte que le légataire se trouve en indivision avec les autres héritiers jusqu'au partage ; qu'en déclarant que les deux enfants légitimes étaient seuls propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué a violé les articles 1003 et 1010 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait de ne pas demander la délivrance ne fait pas disparaître le droit de propriété, mais a pour seule conséquence de retarder l'entrée en jouissance jusqu'à cette demande ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1011 du Code civil ; et alors, enfin, que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage ; que le seul fait pour les légataires à titre universel, devenus propriétaires au décès, de ne pas demander l'entrée en jouissance, n'est pas de nature à leur faire perdre leurs droits, de telle sorte qu'en statuant en sens opposé, la juridiction du second degré a violé l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que si le légataire à titre universel devient propriétaire des biens légués, de plein droit et du seul fait du décès du testateur, il n'en est pas moins tenu, en présence d'héritiers réservataires, de solliciter la délivrance de son legs, cette délivrance s'analysant juridiquement comme la reconnaissance et comme la consécration de ses droits, et permettant seule l'entrée en possession et l'acquisition des fruits ;
Attendu, sur les deux autres branches, que cette action en délivrance du légataire à titre universel est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ; qu'ayant relevé que cette prescription avait été invoquée et que les légataires n'avaient pas exercé leur action avant l'instance engagée en 1990, alors que le décès remontait à 1959, c'est-à-dire à plus de 30 ans, la cour d'appel a retenu à bon droit que les consorts X... ne pouvaient plus se prévaloir de leur legs et qu'en conséquence les deux enfants légitimes étaient seuls propriétaires de la parcelle litigieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.