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10/06/1997 | FRANCE | N°95-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-11356


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de responsabilité automobile couvre les dommages résultant des accidents dans lesquels sont impliqués le véhicule assuré ou ses accessoires ;

Attendu que le 25 juillet 1991, lors des opérations de chargement d'une cargaison de farine sur un navire, un raccord des tuyaux flexibles utilisés pour ravitailler le bâtiment en carburant s'est rompu, le carburant répandu endommageant le navire et

la cargaison ;

Attendu que pour condamner à garantie la société Commercial...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de responsabilité automobile couvre les dommages résultant des accidents dans lesquels sont impliqués le véhicule assuré ou ses accessoires ;

Attendu que le 25 juillet 1991, lors des opérations de chargement d'une cargaison de farine sur un navire, un raccord des tuyaux flexibles utilisés pour ravitailler le bâtiment en carburant s'est rompu, le carburant répandu endommageant le navire et la cargaison ;

Attendu que pour condamner à garantie la société Commercial Union qui couvre la responsabilité professionnelle de la société qui a livré le carburant, l'arrêt retient que le sinistre n'a pas été causé par un accessoire du camion, mais par la rupture d'un raccord que le livreur avait placé pour transvaser le carburant à bord du navire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les conduits et raccords étaient indispensables au déchargement de la citerne, ce dont il résultait qu'ils en étaient des accessoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Commercial Union à garantir, dans la limite de 500 000 francs les condamnations prononcées contre la société Elf France, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11356
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule assuré ou ses accessoires - Assurance obligatoire de responsabilité automobile - Dommages résultant des accidents - Indemnisation - Assureur du véhicule .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule - Implication - Véhicule assuré ou ses accessoires - Dommages résultant des accidents - Indemnisation

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Véhicule - Implication - Véhicule assuré ou ses accessoires - Dommages résultant des accidents - Indemnisation

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R. 211-5 du Code des assurances - Véhicule assuré ou ses accessoires - Dommages résultant des accidents

Il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de responsabilité automobile couvre les dommages résultant des accidents dans lesquels sont impliqués le véhicule assuré ou ses accessoires.


Références :

Code des assurances L211-1, R211-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-04-04, Bulletin 1995, I, n° 152, p. 110 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-11356, Bull. civ. 1997 I N° 190 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 190 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Le Prado, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11356
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