Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille, à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville ;
2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le foyer des veuves de guerre, situé au ... est une maison de retraite qui dépend de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle l'office a été assujetti au titre de l'année 1991, au motif que les attributions de l'office lui conféraient le caractère d'établissement d'assistance au sens de l'article 1408 II du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 3 Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 ." ; que selon l'article 1408-II du même code : "Sont exonérés : 1 Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ;
Considérant que l'office fait valoir qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "il a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de retraite soumise à l'imposition en litige n'accueille que des ressortissants de l'office sans conditions de ressources ; que, si cet établissement prend en charge la partie des frais d'hébergement que ceux-ci ne sont pas en mesure d'assumer, cette seule circonstance ne suffit pas pour le qualifier d'établissement public d'assistance ; que par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville, est remise intégralement à sa charge.