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17/01/1995 | FRANCE | N°94-85053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1995, 94-85053


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernd,
contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation

s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette form...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernd,
contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernd X..., qui fait l'objet d'une demande d'extradition, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 5 mai 1994 ; qu'il a alors été procédé à son interrogatoire puis aux débats ; que, par arrêt du 2 juin suivant, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 1994 et mise en délibéré au 21 septembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant la chambre d'accusation appelée à statuer après complément d'information ;
Qu'ainsi les principes ci-dessus rappelés ont été méconnus ;
D'où il suit que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85053
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité

En matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information, même si la composition de la chambre d'accusation n'a pas été modifiée. (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 21 septembre 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-31, Bulletin criminel 1988, n° 237, p. 617 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-11-08, Bulletin criminel 1988, n° 382, p. 1011 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1995, pourvoi n°94-85053, Bull. crim. criminel 1995 N° 21 p. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 21 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85053
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