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28/06/1995 | FRANCE | N°94-84811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1995, 94-84811


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994, qui l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2, alinéas 1, 2, 3 et 4, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupab

le d'abandon de famille ;
" aux motifs que les faits d'abandon de famille sont prouvés d...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994, qui l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2, alinéas 1, 2, 3 et 4, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que les faits d'abandon de famille sont prouvés du fait de l'absence de règlement des pensions pendant le deuxième semestre de l'année 1992. Cependant, une confusion contraire demeure pour ce qui concerne l'arriéré. La Cour veut bien considérer que Pierre X... a pu être dans une certaine mesure illusionné quant à l'étendue de ses devoirs à cette époque compte tenu de la faillite de la société Spector et du dysfonctionnement de la procédure de saisie-arrêt. De plus, il est constant que, depuis mars 1993, il règle régulièrement ladite pension. X... doit être déclaré coupable des faits d'abandon de famille qui lui sont reprochés mais le prononcé de la peine doit être ajourné de manière à ce qu'il finisse de démontrer à la Cour par l'ensemble des documents comptables en sa possession qu'il a pu légitimement se tromper ;
" alors que l'article 357-2 du Code pénal exige que la carence du débiteur soit "volontaire" ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le demandeur a pu être dans une certaine mesure illusionné quant à l'étendue de ses devoirs à cette époque compte tenu de la faillite de la société Spector et du dysfonctionnement de la procédure de saisie-arrêt, ce qui ôte tout caractère volontaire à la carence du débiteur de la pension ; que la Cour, qui constate la carence involontaire du débiteur n'a pas, en le déclarant coupable d'abandon de famille, déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "
Vu lesdits articles, ensemble les articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Pierre X... est poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois au cours du second semestre 1992 sans payer au profit de ses enfants la pension alimentaire judiciairement fixée ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel relève que le prévenu n'a pas procédé au règlement de la pension pendant la période considérée ;
Qu'elle ajoute, pour ajourner le prononcé de la peine, que celui-ci a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre par la mère des enfants, créancière d'aliments, d'une procédure de paiement direct puis de la faillite de l'employeur du prévenu, tiers débiteur des pensions ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date de l'arrêt, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présument volontaire le défaut de paiement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 6 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84811
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Poursuites en cours - Abandon de famille.

1° ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet - Poursuites en cours.

1° L'article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement de la pension. Ces dispositions nouvelles, favorables au prévenu pour ce qui concerne les éléments constitutifs du délit, sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

2° ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Paiement direct de la pension alimentaire - Faillite du tiers débiteur.

2° Les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour le déclarer coupable de cette infraction, constate qu'il est resté plus de 2 mois sans payer le montant de la pension alimentaire judiciairement fixée, mais qui, pour ajourner le prononcé de la peine, relève qu'il a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre par le créancier d'aliments d'une procédure de paiement direct puis de la " faillite " du tiers débiteur de la pension.


Références :

2° :
Code pénal 112-1, 121-3, 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 06 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1995, pourvoi n°94-84811, Bull. crim. criminel 1995 N° 243 p. 679
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 243 p. 679

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84811
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