REJET du recours en annulation formé par :
- X... Paul,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, du 7 février 1994, autorisant l'enregistrement audiovisuel des audiences de son procès pour complicité de crime contre l'humanité qui s'ouvrira le 17 mars 1994 devant la cour d'assises des Yvelines.
LA COUR,
Vu la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice et son décret d'application du 15 janvier 1986 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Paul X... est renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de complicité de crime contre l'humanité ; que, saisi en application de la loi du 11 juillet 1985 par plusieurs parties civiles d'une demande tendant à l'enregistrement audiovisuel des audiences publiques consacrées au jugement de cette affaire, le premier président de la cour d'appel de Versailles a, par l'ordonnance déférée, fait droit à la requête en raison de l'intérêt que présente cet enregistrement pour la constitution d'archives historiques de la Justice ;
En cet état :
Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 1, 2.3° et 3, alinéa 2, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, 2 et 4 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 et R. 131-20 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'enregistrement audiovisuel du procès pour crime contre l'humanité qui se déroulera, à partir du 17 mars 1994, devant la cour d'assises des Yvelines ;
" alors que, pour les juridictions de l'ordre judiciaire autres que la Cour de Cassation, c'est le premier président de la cour d'appel qui est compétent pour donner l'autorisation d'enregistrer l'audience publique d'une juridiction de son ressort ; que le président de la juridiction dont il est question d'enregistrer l'audience, n'est appelé, lui, qu'à fournir des observations ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier président qui a rendu l'ordonnance attaquée, présidera la cour d'assises des Yvelines lors de la session qui s'ouvrira le 17 mars 1994 ; qu'il s'ensuit qu'on ignore si la décision qui autorise l'enregistrement a été prise par le premier président de la cour d'appel ou par le président des Assises ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'incompétence " ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été prise par le premier président de la cour d'appel de Versailles, en cette seule qualité, par application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985, et non en celle de président de la cour d'assises des Yvelines ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation des articles 1 et 8, ce dernier tel que modifié par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, 4 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, 9 et 9-1 du Code civil :
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'enregistrement audiovisuel du procès pour crime contre l'humanité qui se déroulera, à partir du 17 mars 1994, devant la cour d'assises des Yvelines ;
" au motif qu'" au vu de la nature et de la date des faits qui s'inscrivent dans le contexte d'une période marquante de l'Histoire de France, il apparaît que l'enregistrement audiovisuel des débats présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la Justice, au sens de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1985 " (cf. ordonnance attaquée, p. 3, second attendu) ;
" alors que la personne accusée d'un crime contre l'humanité, qui est présumée innocente, conserve son droit sur sa propre image ; qu'en ordonnant l'enregistrement audiovisuel du procès pour complicité de crime contre l'humanité qui est intenté contre Paul X..., sans avoir égard au droit que celui-ci a sur sa propre image, la juridiction du premier président de la cour d'appel, qui ne fait attention qu'à l'intérêt que représente la constitution d'archives historiques, et qui méconnaît que l'enregistrement qu'elle autorise pourra, avec la permission de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, être diffusée dès que le procès aura pris fin par une décision définitive, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'atteinte aux droits de la personnalité alléguée par Paul X..., pouvant résulter de la reproduction ou de la diffusion de l'enregistrement des audiences, est justifiée par la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice, sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise ;
Que le demandeur ne saurait dès lors reprocher à l'autorité compétente de s'être prononcée sans avoir égard au droit qu'il détient sur son image ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le recours en annulation.