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12/11/1996 | FRANCE | N°94-21994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-21994


Attendu qu'il résulte de la procédure que la société ABG Semca, qui emploie 500 salariés, a envisagé la suppression de 120 postes de travail et a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'à la suite de la présentation d'un premier plan social dont le contenu a été contesté par le comité d'entreprise, un jugement du 21 avril 1994 a annulé la procédure ; que celle-ci a été reprise et que le comité d'entreprise, au cours de la première réunion qui s'est tenue le 5 mai 1994, a demandé l'assistance d'un expert-comptable ; que, sous l'égide de l'in

specteur du Travail, le plan social a été modifié et, à la demande du ...

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société ABG Semca, qui emploie 500 salariés, a envisagé la suppression de 120 postes de travail et a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'à la suite de la présentation d'un premier plan social dont le contenu a été contesté par le comité d'entreprise, un jugement du 21 avril 1994 a annulé la procédure ; que celle-ci a été reprise et que le comité d'entreprise, au cours de la première réunion qui s'est tenue le 5 mai 1994, a demandé l'assistance d'un expert-comptable ; que, sous l'égide de l'inspecteur du Travail, le plan social a été modifié et, à la demande du directeur départemental du Travail, soumis à nouveau au comité d'entreprise ; qu'un second jugement a alors annulé la deuxième réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 2 juin 1994 et a prescrit la communication du projet modifié de plan social au comité avant sa notification à l'administration du Travail ; qu'à la suite de ce jugement un nouveau plan social a été présenté au comité qui a tenu trois réunions, les 30 juin, 7 juillet et 27 juillet 1994 ; que le comité d'entreprise a, de nouveau, demandé l'annulation de la procédure de consultation en invoquant les lacunes du plan social ; que, par un troisième jugement, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la procédure de consultation dans le cadre du licenciement collectif envisagé par la société, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur doit, aux termes des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail adresser aux représentants du personnel et, le cas échéant, au comité d'entreprise, avec la convocation aux réunions au cours desquelles sera examiné le projet de licenciement, les mesures ou le plan social qu'il envisage de mettre en oeuvre ; que l'autorité administrative compétente s'assure, dans les termes de l'article L. 321-7 du même Code, de l'information régulière des élus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par décision administrative du 30 mai 1994, le directeur départemental du Travail a enjoint à la direction de la société ABG Semca de communiquer au comité d'entreprise le projet de plan social modifié ainsi que " les dispositifs envisagés lors de notre conversation du 27 mai 1994 " ; qu'en considérant cette injonction satisfaite en l'état des notifications des 20 et 26 mai 1994, antérieures à cette décision et qui nécessairement ne pouvaient intégrer les conversations du 27 mai 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions légales susvisées ; alors que, d'autre part, la critique tirée de l'absence d'intégration au plan des discussions intervenues le 27 mai 1994 ne pouvait être écartée comme inopérante, motif pris du défaut de précision du contenu de ces discussions et du défaut d'objection de l'Administration, dès lors que, étant précisément étranger à ces discussions, ce qui avait motivé la décision expresse de l'autorité de contrôle, le comité d'entreprise n'avait pu en préciser le contenu et qu'il appartenait aux juges saisis de tirer les conséquences du défaut de régularisation ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le défaut de notification du plan social ou de ses modifications par l'entreprise constitue une irrégularité de fond qui, en tant que telle, doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles des articles précités ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si ne faisait pas en lui-même grief au comité d'entreprise le non-respect par la société ABG Semca des mesures ordonnées par l'autorité de contrôle, qui avait considéré comme nécessaire à la régularité de la procéudre de consultation la communication des dispositifs de la conversation du 27 mai 1994, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule les observations sur le plan social, celle-ci les communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ; que le comité ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué lesdites observations ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le comité, qui n'établissait pas quelles étaient les observations qui ne lui auraient pas été communiquées, n'avait subi aucun grief de nature à altérer la loyauté de la procédure consultative ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond, lorsqu'ils sont saisis dans les termes de l'article L. 321-4-1 du Code du travail aux fins de contrôler le contenu du plan social élaboré dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, doivent à tout le moins contrôler liminairement les données économiques objectives susceptibles d'autoriser un tel licenciement ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, en affirmant que " le plan actuel comporte effectivement des mesures tendant au reclassement de salariés " pour affirmer tout aussitôt cependant que " les mesures de reclassement interne au groupe sont quasi inexistantes ", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs évidente, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en ne répondant pas aux conclusions du comité d'entreprise proposant diverses mesures alternatives au licenciement, telles que la réduction collective du temps de travail, la formation ou les départs en préretraite, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions qui critiquaient à cet égard le jugement entrepris, si la mise en place de mesures de réduction du temps de travail dans l'entreprise avait fait l'objet d'études sérieuses et n'avait pas été radicalement refusée par la société ABG Semca, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le contrôle du plan social par le juge ne conduit pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques projetés ;

Attendu, ensuite, que, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a reconnu la pertinence du plan social en retenant la réalité et la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-21994
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Observations de l'autorité administrative - Communication - Communication aux représentants du personnel - Charge.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Plan social - Communications au comité d'entreprise - Observations de l'autorité administrative (non) 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Communications par l'employeur - Observations de l'autorité administrative sur le plan social (non).

1° Aux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d'entreprise ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas les lui avoir communiquées.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contrôle du juge - Appréciation de la cause réelle et sérieuse (non).

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Contrôle du plan social - Appréciation de la cause réelle et sérieuse (non).

2° Le contrôle du plan social par le juge ne conduit pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques projetés. Est fondée la décision de la cour d'appel ayant reconnu la pertinence du plan social en relevant la réalité et la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés.


Références :

1° :
Code du travail L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-21994, Bull. civ. 1996 V N° 372 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 372 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21994
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