Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 8 juin 1994), que M. Y... ayant donné à bail aux époux X... un local d'habitation, leur a délivré un commandement de payer des arriérés de loyers et charges, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location ; que les preneurs ayant fait opposition au commandement, ont assigné le bailleur en contestant la validité de l'acte ; que M. Y... a demandé la constatation de la résiliation de plein droit du bail, puis a délivré un congé aux époux X... qui l'ont assigné en annulation de ce congé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile sont exclusivement applicables à la computation des délais de procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte en en faisant application pour décider que, expirant un samedi, le délai accordé aux locataires par le jugement suspendant le jeu de la clause résolutoire du bail pour régulariser l'arriéré de loyers et charges avait été prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; 2° que le paiement effectué par le débiteur au moyen d'un chèque remis à l'avocat du créancier n'est réputé reçu par ce dernier qu'à la date à laquelle le montant du chèque est crédité au sous-compte Carpa de l'avocat ; qu'ainsi, en retenant comme date de paiement de l'arriéré dû par les époux X... celle de la remise de leur chèque à l'avocat de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1239 du Code civil, ensemble les articles 40 et 41 du décret du 25 août 1972 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le Tribunal avait accordé aux locataires un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que ce délai expirant le samedi 30 novembre 1991 devait être prorogé au lundi 2 décembre, premier jour ouvrable suivant et que le montant du chèque de règlement des époux X... ayant été inscrit ce jour-là " au sous-compte Carpa " du conseil de M. Y..., le bail n'était pas résilié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.