Sur le moyen unique :
Vu les articles 323-2 et 402 du Code des douanes ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'en 1982 M. X..., gérant de la société Carlton film export (la société) a été interpellé à la frontière franco-suisse et trouvé porteur d'une somme d'argent qui a été saisie ; que, condamné en première instance du chef d'infraction à la législation des changes, il a fait l'objet en appel, par arrêt du 29 mars 1991, d'une relaxe fondée sur l'abrogation de la loi pénale par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'ayant obtenu ultérieurement restitution des saisis, il a réclamé à l'Administration une somme correspondant à l'indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis depuis l'époque de la retenue jusqu'à la remise, sur le fondement de l'article 402 du Code des douanes ; que le Tribunal a accueilli la demande, à compter seulement du 29 mars 1991 ;
Attendu que, pour faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la saisie, l'arrêt énonce que, " la prévention n'étant pas fondée, n'est pas davantage fondée la saisie à laquelle a donné lieu la constatation de l'infraction douanière en date du 26 novembre 1982 " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie était régulière et fondée à la date à laquelle elle a été opérée et que l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.