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30/05/1996 | FRANCE | N°94-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-10893


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3.2° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà d'une durée de 6 mois, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;

Attendu que Mlle X... a été victime d'un accident le 10 no

vembre 1990 alors qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle salariée depuis le 10 ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3.2° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà d'une durée de 6 mois, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;

Attendu que Mlle X... a été victime d'un accident le 10 novembre 1990 alors qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle salariée depuis le 10 août 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le règlement d'indemnités journalières au-delà du sixième mois au motif que, pendant la période de référence appréciée à la date de cessation d'activité, elle ne justifiait pas des conditions de cotisation ou du nombre minimum d'heures de travail salarié prévues à l'article R. 313-3.2° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que Mlle X... devait être prise en charge au-delà des six premiers mois, l'arrêt attaqué relève qu'elle n'a pas cessé de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du régime général et que, pour apprécier si les conditions de l'article R. 313-3.2° ont été remplies, il y avait lieu de se placer à la date de l'accident du 10 novembre 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence et les conditions d'ouverture des droits maintenus en faveur de Mlle X... devaient s'apprécier à la date de sa cessation d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10893
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Prolongation au-delà du sixième mois - Période de référence - Détermination - Date .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Détermination - Interruption de travail prolongée au-delà du sixième mois

Pour apprécier l'existence et les conditions des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie ouverts, au-delà d'une durée de 6 mois d'arrêt de travail, à l'assuré qui, alors qu'il n'a plus d'activité professionnelle depuis 3 mois est victime d'un accident, il convient de se placer, en application des articles L. 313-1 et R. 313-3.2° du Code de la sécurité sociale, à la date de la cessation d'activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L313-1, R313-3.2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 208, p. 128 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1996, pourvoi n°94-10893, Bull. civ. 1996 V N° 221 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 221 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10893
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