Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1993), que M. X..., salarié de la société Testi, a été victime le 11 juin 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la perte totale de l'oeil gauche et une cécité partielle de l'oeil droit ; que, par arrêt du 19 mai 1992, la cour d'appel a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale ; que M. X... a réclamé à la société Testi l'indemnisation de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la cour d'appel, qui avait constaté que, selon le rapport d'expertise, M. X... aura des difficultés de promotion en raison de sa cécité et, que s'il y a reconversion, M. X... devra se former dans de nouvelles activités qui sont sans rapport avec sa formation initiale de mécanicien, ce dernier étant actuellement aide-manutentionnaire, constatations qui impliquaient à tout le moins que M. X... n'avait plus aucune chance de promotion professionnelle que lui laissait espérer sa formation de mécanicien, et qu'il avait ainsi perdu toute chance de promotion ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et violé ainsi le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la victime, manutentionnaire, âgée de 26 ans au moment de l'accident, ne fait état à cette date d'aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion ;
Qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que les chances alléguées n'étaient pas sérieuses la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.