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19/12/1995 | FRANCE | N°93-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-20863


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alsthom a conclu, le 11 décembre 1985, avec la société anglaise Westman International Limited un contrat par lequel celle-ci s'engageait à promouvoir la société Alsthom en vue de sa " préqualification " dans un appel d'offre de fourniture en Iran de turbines à gaz ; qu'après la signature du marché avec le maître d'ouvrage, la société Westman a mis en oeuvre la clause compromissoire pour avoir paiement de la commission convenue ; que par sentence du 21 mars 1992, les arbitres ont reconnu la validité

du contrat de 1985 qualifié de courtage et d'entreprise et ont, au vu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alsthom a conclu, le 11 décembre 1985, avec la société anglaise Westman International Limited un contrat par lequel celle-ci s'engageait à promouvoir la société Alsthom en vue de sa " préqualification " dans un appel d'offre de fourniture en Iran de turbines à gaz ; qu'après la signature du marché avec le maître d'ouvrage, la société Westman a mis en oeuvre la clause compromissoire pour avoir paiement de la commission convenue ; que par sentence du 21 mars 1992, les arbitres ont reconnu la validité du contrat de 1985 qualifié de courtage et d'entreprise et ont, au vu notamment d'un état de ses frais produit par la demanderesse, condamné la société Alsthom (aux droits de laquelle est venue la société European Gaz-Turbines), à payer une commission fixée à 4 % du montant du marché obtenu ;

Attendu que la société Westman reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1993), d'avoir annulé le chef de cette sentence relatif à la condamnation, pour contrariété à l'ordre public international comme consacrant une fraude commise par elle dans l'établissement de ses frais, alors, selon le moyen, d'une part, que la contrariété à l'ordre public international ne figure parmi les cas d'annulation prévus par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qu'en ce qu'elle affecte l'exécution de la sentence et non la procédure et que la fraude, lorsqu'elle est admise, est un cas d'ouverture à révision devant les arbitres et non un cas supplémentaire d'annulation ; alors, d'autre part, que, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la société Westman, même de façon erronée, n'avait pas pu, de bonne foi, considérer comme sans pertinence la précision donnée que les dépenses avaient été exposées par ses associés dès lors qu'elle devait les leur rembourser ; alors, enfin, que lorsqu'il est convenu que la rémunération d'un prestataire de services ne sera due qu'en cas de succès, le contrat acquiert un caractère aléatoire ayant pour conséquence que cette rémunération présente un caractère forfaitaire indépendant des dépenses réellement engagées, de sorte qu'en niant tout droit à commission après avoir pourtant constaté que la société Westman n'avait droit à rien en cas d'échec et que la préqualification d'Alsthom avait été obtenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la fraude procédurale, si elle est de nature à rendre possible, exceptionnellement, la rétractation d'une sentence arbitrale qui en est affectée peut aussi être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure de sorte que demeure ouvert le recours en annulation prévu par l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que contrairement à ses affirmations constantes, la société Westman n'avait engagé ni pour elle-même ni pour ses actionnaires, aucune des dépenses considérables qu'elle certifiait avoir personnellement effectuées, et, d'autre part, qu'elle ne justifiait ni d'un engagement de sa part de prendre en charge les dépenses qu'auraient exposées personnellement ses actionnaires, ni d'un règlement par ceux-ci de telles dépenses ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a ainsi estimé que l'état de frais produit par la société Westman avait été faussement établi et remis aux arbitres dans une intention frauduleuse ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la fraude commise écartait la présomption d'exécution du contrat par la société Westman résultant, selon les arbitres, de la préqualification obtenue par la société Alsthom ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20863
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Rétractation - Prohibition - Exception - Fraude - Autre sanction - Recours en annulation prévu par l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile .

FRAUDE - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence - Rétractation - Autre sanction - Recours en annulation prévu par l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Cas prévu par l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile - Fraude procédurale

La fraude procédurale, si elle est de nature à rendre possible, exceptionnellement, la rétractation d'une sentence arbitrale qui en est affectée peut aussi être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure de sorte que demeure ouvert le recours en annulation prévu par l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1502.5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-05-25, Bulletin 1992, I, n° 149, p. 101 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-12-20, Bulletin 1993, I, n° 373, p. 259 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-20863, Bull. civ. 1995 I N° 463 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 463 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20863
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