Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1993), que M. Gil X...
Y... a contracté auprès du Groupe des mutuelles alsaciennes, devenu Les Assurances mutuelles de France, une police d'assurance automobile couvrant non seulement la responsabilité civile du conducteur, mais aussi le risque incendie ; que le véhicule ayant été incendié dans le garage d'un immeuble où habitait M. Olivier X...
Y..., fils de l'assuré, l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre en raison d'une fausse déclaration intentionnelle imputée à M. Gil X...
Y... sur le conducteur habituel de l'automobile ; que l'arrêt, ayant constaté que M. Gil X...
Y... avait bien fait une fausse déclaration intentionnelle afin de permettre à son fils, conducteur habituel du véhicule assuré, de bénéficier de primes plus favorables, l'a débouté de sa demande d'indemnisation ;
Attendu que M. Gil X...
Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la garantie des dommages subis par un véhicule constituant une assurance de choses, l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule, laquelle ne peut concerner que le risque distinct de responsabilité civile, reste nécessairement sans effet, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée, en ce qui concerne l'assureur, de cette réticence ou fausse déclaration, doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ; que la cour d'appel, faisant ainsi une exacte application de la disposition susvisée, a recherché si, indépendamment des circonstances du sinistre, la fausse déclaration intentionnelle faite par M. Gil X...
Y..., avait été de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, et cela tant en ce qui concerne le risque afférent à la responsabilité civile que le risque distinct afférent à l'incendie ; qu'à cet égard, prenant en considération les éléments de faits soumis à son examen, et notamment la circonstance qu'à l'occasion de la souscription du contrat, M. Gil X...
Y... avait opté pour la clause " conduite exclusive " et qu'une question lui avait été posée sur le lieu de garage du véhicule, la cour d'appel a souverainement estimé que la fausse déclaration intentionnelle avait faussé l'appréciation de tous les risques proposés par l'assureur ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.