Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1984, Philippe X..., ouvrier charcutier au service de M. Y..., qui nettoyait un laboratoire de charcuterie à l'aide d'un appareil à pression d'eau, a été victime d'un accident mortel du travail par électrocution ; qu'à la suite de cet accident, l'employeur a été condamné pénalement pour infractions aux règles de sécurité ; que Mme X... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, par arrêt du 26 mai 1992, a refusé de constater la péremption de l'instance, puis, par arrêt du 8 février 1993, a dit l'accident causé par la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1992 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater la péremption de l'instance en raison de l'absence de diligences de Mme X... entre le 4 décembre 1985, date de l'arrêt pénal condamnant l'employeur, et le 26 août 1991, date à laquelle l'intéressée a sollicité la reprise de l'instance, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de sursis à statuer emportant suspension du cours de l'instance, les règles propres au sursis à statuer, telles qu'elles figurent à l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, s'appliquent à l'exclusion de la règle figurant à l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n° 86-658 du 18 mars 1986, laquelle suppose que l'instance suive son cours sans faire l'objet d'aucune suspension ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, et, par refus d'application, les articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, deuxièmement, en cas de suspension de l'instance résultant d'un sursis à statuer, l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique devant toutes les juridictions, et notamment les juridictions de sécurité sociale, met à la charge des parties, si le juge s'abstient de prendre une initiative, le soin d'accomplir les actes propres à ce que l'instance soit poursuivie ; qu'en refusant de constater la péremption de l'instance, tout en constatant que, pendant un délai de 2 ans à compter du jour où l'arrêt du 4 décembre 1985 était devenu définitif, Mme X... n'avait accompli aucunes diligences pour faire en sorte que l'instance soit reprise, les juges du fond ont violé les articles 379, 386 et 387 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, qui ne distingue pas selon que le cours de l'instance est ou non suspendu, que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la cour d'appel a relevé que, par jugement du 26 février 1985, la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale, saisie de la demande de Mme X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avait sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale engagée contre M. Y... soit achevée par une décision définitive et avait par ailleurs invité le Parquet à lui communiquer certains documents, sans mettre expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu'elle en a exactement déduit que le 8 août 1989, jour où la procédure de sécurité sociale a été reprise à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, et le 26 août 1991, jour où Mme X... a sollicité elle-même la reprise de cette procédure, l'instance n'était pas éteinte par la péremption ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 février 1993 :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.