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02/11/1994 | FRANCE | N°93-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1994, 93-12509


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 13 janvier 1993), qu'au cours d'un accident de la circulation, Paul X... a été mortellement blessé dans l'automobile conduite par sa fille Carole ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Bernard, a assigné celle-ci ainsi que son assureur la compagnie Générale accident en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, le préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son

mari, alors que la cour d'appel devait prendre en compte l'augmentation des re...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 13 janvier 1993), qu'au cours d'un accident de la circulation, Paul X... a été mortellement blessé dans l'automobile conduite par sa fille Carole ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Bernard, a assigné celle-ci ainsi que son assureur la compagnie Générale accident en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, le préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son mari, alors que la cour d'appel devait prendre en compte l'augmentation des revenus de l'épouse, qui n'avait été permise que par le décès du mari qu'elle avait immédiatement remplacé à la tête de ses affaires, qu'elle aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que cette situation n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès mais résulte d'activités que Mme X... a exercées postérieurement au décès et ne doit donc pas être prise en considération ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait à tenir compte pour évaluer le préjudice que des éléments en relation avec le décès, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12509
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Décès accidentel de l'époux - Epouse l'ayant remplacé à la tête de ses affaires - Augmentation des revenus de celle-ci .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epoux survivant - Préjudice économique - Revenus résultant d'activités exercées postérieurement au décès

Est légalement justifié l'arrêt qui pour fixer le préjudice économique subi par une épouse du fait du décès accidentel de son mari retient que l'augmentation des revenus de la demanderesse, qui avait remplacé son mari à la tête de ses affaires, n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès, mais résulte d'activités que l'épouse a exercé postérieurement au décès et ne doit donc pas être pris en considération.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-30, Bulletin 1990, II, n° 184, p. 94 (rejet) ; Chambre civile 2, 1994-02-02, Bulletin 1994, II, n° 47, p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1994, pourvoi n°93-12509, Bull. civ. 1994 II N° 217 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 217 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12509
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