Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 13 janvier 1993), qu'au cours d'un accident de la circulation, Paul X... a été mortellement blessé dans l'automobile conduite par sa fille Carole ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Bernard, a assigné celle-ci ainsi que son assureur la compagnie Générale accident en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, le préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son mari, alors que la cour d'appel devait prendre en compte l'augmentation des revenus de l'épouse, qui n'avait été permise que par le décès du mari qu'elle avait immédiatement remplacé à la tête de ses affaires, qu'elle aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que cette situation n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès mais résulte d'activités que Mme X... a exercées postérieurement au décès et ne doit donc pas être prise en considération ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait à tenir compte pour évaluer le préjudice que des éléments en relation avec le décès, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.