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16/11/1994 | FRANCE | N°93-11177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 93-11177


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Alexandra Y... a été blessée au cours d'un accident de la circulation dans l'automobile de M. X..., que sa mère, en son nom, et en qualité d'administrateur de sa fille, a assigné celui-ci et son assureur, les assurances Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, en réparation du préjudice subi ;<

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Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tier...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Alexandra Y... a été blessée au cours d'un accident de la circulation dans l'automobile de M. X..., que sa mère, en son nom, et en qualité d'administrateur de sa fille, a assigné celui-ci et son assureur, les assurances Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir relevé que cette fonction était remplie par la mère de la victime, énonce que les charges sociales patronales ne doivent être versées que sur une justification de leur paiement ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11177
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Condition .

Le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, relève que cette fonction est remplie par la mère de la victime et énonce que les charges sociales patronales ne doivent être versées que sur une justification de leur paiement.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1991-02-21, Bulletin criminel 1991, n° 88, p. 221 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-02-03, Bulletin 1993, II, n° 47, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°93-11177, Bull. civ. 1994 II N° 232 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 232 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11177
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