Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Alexandra Y... a été blessée au cours d'un accident de la circulation dans l'automobile de M. X..., que sa mère, en son nom, et en qualité d'administrateur de sa fille, a assigné celui-ci et son assureur, les assurances Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir relevé que cette fonction était remplie par la mère de la victime, énonce que les charges sociales patronales ne doivent être versées que sur une justification de leur paiement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.