REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 6 février 1992, qui, pour infraction aux clauses communes du cahier des charges des chasses en forêt domaniale, l'a condamné à une amende de 4 000 francs, l'a privé du droit de conserver son permis de chasser pendant 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 2 du cahier des charges, R. 228-2 du Code rural, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse, en l'espèce l'article 6. 2 des clauses communes aux termes duquel il était tenu de présenter son tableau de chasse aux réquisitions des agents de l'Office national de la chasse ;
" aux motifs que l'article 6 des clauses communes du cahier des charges afférent à l'adjudication relatives à la chasse, prévoit que le locataire doit se soumettre aux contrôles inopinés des agents de l'Office, lesquels peuvent toujours comporter l'obligation de présenter le tableau de chasse ; que les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ont compétence pour constater les infractions à la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquels ils sont assermentés ; qu'en l'espèce, le refus par le prévenu de se soumettre au contrôle des agents de l'Office national de la chasse concernant le plan de chasse, constitue une contravention aux clauses et conditions du cahier des charges imposé à l'adjudicataire ;
" alors que les infractions visées à l'article R. 228-2 du Code rural, ne sont caractérisées que lorsque les fermiers de la chasse ont contrevenu aux clauses et conditions de leur cahier des charges relatives à la chasse ; qu'en l'espèce, les stipulations de l'article 6. 2 de cet acte réglementaire relatif à la chasse, dont X... s'est rendu adjudicataire, n'emportent l'obligation pour les locataires de se soumettre à des contrôles inopinés, et notamment de présenter le tableau de chasse, qu'aux agents de l'Office national des forêts ; que, dès lors, c'est au prix d'une erreur de droit, que la Cour a pu considérer que le refus de X... de présenter ce tableau aux agents de l'Office national de la Chasse, constituait une contravention aux stipulations du cahier des charges " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Henri X..., adjudicataire et président d'une société de chasse soumise au régime forestier, a refusé, alors qu'il en était requis, de présenter le tableau de chasse à cinq gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par décision du ministre chargé de la Chasse et affectés au service départemental de garderie placé auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Moselle ; que procès-verbal ayant été dressé, l'intéressé a été poursuivi en application de l'article R. 228-2 du Code rural pour avoir contrevenu aux clauses et conditions du cahier des charges des chasses en forêt domaniale ;
Attendu que pour déclarer coupable de cette infraction le prévenu, qui concluait à sa relaxe aux motifs que le refus de présenter le tableau de chasse avait été opposé à des gardes de l'Office national de la chasse, et non à des agents de l'Office national des forêts, seuls habilités à procéder aux contrôles inopinés prévus par le cahier des charges précité, et que l'infraction reprochée n'était, en conséquence, pas caractérisée, l'arrêt attaqué énonce que " les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ont compétence pour constater les infractions à la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles L. 228-31 et L. 228-27 du Code rural, applicables au département de la Moselle selon l'article L. 229-1 du même Code, que les gardes de l'Office national de la chasse sont habilités à exercer les fonctions de préposés des Eaux et Forêts chargés spécialement de la police de la chasse dès lors qu'ils sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la Chasse ; qu'à ce titre, ils ont qualité pour opérer les contrôles prévus par l'article 6. 2 des clauses et conditions du cahier des charges des chasses en forêt domaniale, dont l'inexécution est sanctionnée par l'article R. 228-2 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.