Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes B..., X..., Z...
Y... et A...
C..., salariées de la société Créations Fusalp en qualité d'ouvrières en confection, ont été licenciées pour motif économique le 28 mai 1990 ;
Attendu que la société Créations Fusalp fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 2 juillet 1992), de l'avoir condamnée à payer aux salariées 2 mois de salaire pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié bénéficiant d'une priorité d'embauche de l'existence d'un emploi disponible dès lors qu'il est constant que ce salarié a définitivement retrouvé un emploi ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses écritures que les salariées demanderesses avaient retrouvé un emploi au cours de l'année durant laquelle elles bénéficiaient d'une priorité de réembauchage, et que l'une d'elles avait même été dispensée à sa demande de l'exécution de son préavis pour lui permettre d'exercer sans délai ses nouvelles fonctions ; qu'en se bornant à constater que les postes pourvus étaient compatibles avec la qualification de ces salariées, sans rechercher quelle était la situation professionnelle des intéressées lors du recrutement de nouveaux personnels, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'obligation d'informer les salariés bénéficiaires d'une priorité d'embauche n'est pas applicable lorsque l'emploi à pourvoir est à durée déterminée ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que les emplois pourvus par neuf manutentionnaires étaient des emplois à durée déterminée, pour des périodes allant de 20 jours à 3 mois maximum, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 321-14 du Code du travail, n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi ;
Attendu, d'autre part, que l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait recruté des manutentionnaires et retenu que ces emplois étaient compatibles avec la qualification des salariées, a répondu par là même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.