Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1993, Nous avons prononcé le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 décembre 1992 par Jacques X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 1992 (pourvoi n° 92-21.804) ;
Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur Nous demande, par requête, de constater la péremption de l'instance en faisant valoir que depuis l'ordonnance susvisée, aucun acte de procédure n'est intervenu ;
Mais attendu que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, Jacques X... a été placé en redressement judiciaire, puis, par jugement de la même juridiction en date du 10 mars 1994, a été placé en liquidation judiciaire ; que, par application des articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, l'instance et le délai de péremption ont été interrompus ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Attendu que Jacques X... Nous demande, par requête, de rétablir au rôle de la Cour, l'instance susvisée ouverte sur son pourvoi, en se fondant sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve désormais d'exécuter l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que Jacques X..., qui ne justifie pas de l'exécution de la décision frappée de pourvoi ne saurait invoquer les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'il lui appartenait lorsqu'il était in bonis, d'exécuter les condamnations mises à sa charge par une décision exécutoire ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête tendant à faire constater la péremption de l'instance ;
REJETONS la requête en rétablissement au rôle de la Cour de l'instance n° 92-21.804.