Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;
Attendu que M. Y... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges, qui avait taxé les honoraires par lui dus à M. X..., avocat ; qu'il a été convoqué pour l'audience du 15 octobre 1992 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffier en chef de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamée " ; que bien que M. Y... n'ait ni comparu, ni été représenté, le premier président a, par l'ordonnance attaquée, statué sur la taxe litigieuse ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans qu'ait été préalablement régularisée la convocation de M. Y... par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.