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11/10/1994 | FRANCE | N°92-21662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 92-21662


Sur le moyen unique :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;

Attendu

que M. Y... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;

Attendu que M. Y... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges, qui avait taxé les honoraires par lui dus à M. X..., avocat ; qu'il a été convoqué pour l'audience du 15 octobre 1992 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffier en chef de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamée " ; que bien que M. Y... n'ait ni comparu, ni été représenté, le premier président a, par l'ordonnance attaquée, statué sur la taxe litigieuse ;

Attendu qu'en procédant ainsi, sans qu'ait été préalablement régularisée la convocation de M. Y... par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21662
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Principe du contradictoire - Respect - Audition des parties - Convocation par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Avocats - Honoraires - Contestation - Procédure - Convocation des parties par lettre recommandée - Absence du destinataire - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, que le premier président de la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires doit entendre contradictoirement l'avocat et son client lequel, lorsque la lettre recommandée le convoquant à l'audience n'a pu lui être remise, doit être convoqué par voie de signification en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 177
nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-04, Bulletin 1989, V, n° 566, p. 344 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-12-17, Bulletin 1992, V, n° 605, p. 381 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°92-21662, Bull. civ. 1994 I N° 283 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 283 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21662
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