La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1994 | FRANCE | N°92-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1994, 92-21263


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 21 décembre 1989, fait délivrer à sa locataire, la société 3 B, un commandement d'avoir à restituer aux lieux leur état d'origine et de cesser de les utiliser à usage d'habitation, puis a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

Attendu que la société 3 B fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que le commandement visant la clause résolut

oire ne peut être assimilé à un acte de procédure mais constitue un acte autonom...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 21 décembre 1989, fait délivrer à sa locataire, la société 3 B, un commandement d'avoir à restituer aux lieux leur état d'origine et de cesser de les utiliser à usage d'habitation, puis a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

Attendu que la société 3 B fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que le commandement visant la clause résolutoire ne peut être assimilé à un acte de procédure mais constitue un acte autonome entraînant contractuellement la rupture de la convention ; qu'en conséquence, les vices susceptibles d'affecter le commandement ne sont pas assimilables à des nullités susceptibles d'être couvertes par une " défense au fond " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par une fausse application, violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la clause résolutoire insérée dans le bail stipulait qu'" il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou du remboursement d'un relevé téléphonique ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution constatée d'une seule des conditions du présent bail et un mois après sur simple commandement de payer ou d'exécuter fait à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration d'une simple ordonnance de référé, exécutoire sur minute " ; qu'il résulte clairement de cette clause que le commandement d'exécuter devait prévoir un délai de régularisation d'un mois ; qu'en énonçant, comme elle l'a fait, que le commandement n'avait pas à prévoir un délai de régularisation d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° que, dans ses conclusions, la société 3 B faisait valoir, d'une part, que la cloison qu'il lui était reproché d'avoir édifiée était en réalité une planche amovible et que M. Y... avait été installé dans les lieux pour y exercer une fonction de gardien de locaux commerciaux de la société 3 B justifiée par la répétition de vols et les exigences de l'assureur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, la cour d'appel qui, ayant constaté que la société 3 B avait conclu au fond en première instance, en a déduit, à bon droit, qu'elle était irrecevable, en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer en appel la nullité du commandement pour vice de forme, et qui a répondu aux conclusions en relevant, par motifs adoptés, qu'à supposer établie la réalité des vols, la locataire aurait dû faire connaître ses intentions conformément au bail et que l'allégation du caractère mobile de la cloison qu'elle avait installée n'était pas justifiée et était contredite par les constatations de l'huissier de justice, a légalement justifié sa décision en retenant que, nonobstant les termes du commandement visant expressément la clause résolutoire, la société 3 B n'avait pas déféré à ses obligations dans le délai d'un mois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21263
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Bail - Commandement visant la clause résolutoire .

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Mise en demeure préalable - Commandement - Nullité - Nullité des actes de procédure - Vice de forme - Exception de nullité - Nullité couverte par les défenses au fond ou les fins de non-recevoir

La nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, l'article 112 du nouveau Code de procédure civile est applicable à un commandement visant la clause résolutoire d'un bail. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que le locataire avait conclu au fond en première instance, en déduit à bon droit que celui-ci était irrecevable à invoquer en appel la nullité du commandement pour vice de forme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-03-13, Bulletin 1991, III, n° 92, p. 54 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-05-10, Bulletin 1991, III, n° 133, p. 78 (rejet) ; Chambre civile 3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 49, p. 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1994, pourvoi n°92-21263, Bull. civ. 1994 III N° 215 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 215 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award