Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme veuve Z... est décédée le 13 septembre 1984 laissant pour lui succéder ses trois filles, Suzanne, Geneviève épouse A... et Madeleine épouse X... ; que, par deux actes notariés du 14 octobre 1960, elle avait fait donation, en avancement d'hoirie stipulée rapportable en argent, à sa fille Suzanne, d'une " maison de culture " et d'un terrain, et, à Geneviève, d'une maison d'habitation, avec charge pour les donataires de lui servir une rente viagère et annuelle ; qu'à la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992) a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme veuve Z... et fixé à 246 431,02 francs et à 449 192,52 francs les sommes que Suzanne Y... et Mme A... devront rapporter à la succession de leur mère ;
Attendu que Mme A... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer l'indemnité due par elles au titre du rapport, refusé l'actualisation au jour du partage des arrérages des rentes viagères à la donatrice, alors, selon le moyen, que s'il est exact qu'en cas de donation avec charges périodiques, celles à déduire de la valeur du bien soumis à rapport doivent être calculées après déduction des revenus que le bien a pu produire, le principe de l'égalité entre les successibles exige que le montant des charges soit réévalué à la date du partage, tout comme le bien donné lui-même ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à actualisation des charges, la cour d'appel a violé les articles 745, 746, 750, 752, 753 et 860 du Code civil ;
Mais attendu que lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation ; que, s'agissant d'une donation avec charge de rente viagère, seuls les arrérages effectivement payés, diminués des revenus retirés du bien donné jusqu'au jour du partage, sont déductibles de la valeur du bien donné à cette même date ; que c'est donc à bon droit que, pour déterminer le montant du rapport, la cour d'appel a estimé que les arrérages payés ne devaient pas être réévalués au jour du partage ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.