Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 411-11, ensemble les articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que, pour rejeter l'action de la société Domaine de Clarence Dillon en révision du prix du bail à ferme consenti le 13 mars 1987 par les époux X... sur des parcelles exploitées en vignes du Château Haut-Brion, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 1992) retient que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1977, prévu par les articles L. 411-11 et R. 411-1 du Code rural, s'il vise une catégorie exceptionnelle pour les vignes d'appellation d'origine contrôlée produisant des vins de crus classés ou de crus bourgeois, ou encore dont la notoriété est reconnue, ne traite pas des vignes produisant des vins en " premier grand cru classé " comme c'est le cas pour le Château Haut-Brion, qu'aucun barème légal n'existe pour ces types de vignes et que seules sont applicables les dispositions contractuelles librement fixées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en révision du prix du bail présentée par la société Domaine de Clarence Dillon, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.