Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche (la Caisse d'épargne) a, après un assez long délai, contre-passé, pour absence de provision, le montant d'un chèque inscrit aux crédits des comptes de Mme X..., qui le lui avait remis en vue de son encaissement ; que la Caisse d'épargne a engagé une action en recouvrement des soldes débiteurs des comptes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la faute commise par la Caisse d'épargne, à l'origine de son appauvrissement, était de nature à rendre irrecevable son action de in rem verso ; qu'en effet, la Caisse d'épargne, qui avait reçu le chèque le 10 mai et crédité le 28 suivant, après avis de la Caisse des dépôts, le compte de sa cliente, a attendu le 31 juillet pour lui indiquer que ledit chèque était sans provision ; que d'ailleurs, la cour d'appel constate que c'est le revirement de la Caisse des dépôts qui a motivé l'attitude de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant néanmoins bien fondée son action, la cour a directement violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties, ils ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'après avoir relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de Mme X... par la Caisse d'épargne que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.