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29/03/1994 | FRANCE | N°92-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-12780


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche (la Caisse d'épargne) a, après un assez long délai, contre-passé, pour absence de provision, le montant d'un chèque inscrit aux crédits des comptes de Mme X..., qui le lui avait remis en vue de son encaissement ; que la Caisse d'épargne a engagé une action en recouvrement des soldes débiteurs des comptes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la faute commise par la C

aisse d'épargne, à l'origine de son appauvrissement, était de nature à rendr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche (la Caisse d'épargne) a, après un assez long délai, contre-passé, pour absence de provision, le montant d'un chèque inscrit aux crédits des comptes de Mme X..., qui le lui avait remis en vue de son encaissement ; que la Caisse d'épargne a engagé une action en recouvrement des soldes débiteurs des comptes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la faute commise par la Caisse d'épargne, à l'origine de son appauvrissement, était de nature à rendre irrecevable son action de in rem verso ; qu'en effet, la Caisse d'épargne, qui avait reçu le chèque le 10 mai et crédité le 28 suivant, après avis de la Caisse des dépôts, le compte de sa cliente, a attendu le 31 juillet pour lui indiquer que ledit chèque était sans provision ; que d'ailleurs, la cour d'appel constate que c'est le revirement de la Caisse des dépôts qui a motivé l'attitude de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant néanmoins bien fondée son action, la cour a directement violé l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties, ils ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'après avoir relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de Mme X... par la Caisse d'épargne que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12780
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Existence d'un contrat .

CHEQUE - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Versement immédiat au client du montant du chèque - Mise à disposition sous réserve d'encaissement - Portée

L'appauvrissement et l'enrichissement trouvant leur cause dans une convention conclue entre les parties ne peuvent ouvrir droit à indemnité. Ayant relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de sa cliente par la banque que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, une cour d'appel rejette à bon droit la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-18, Bulletin 1994, IV, n° 27, p. 21 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-12780, Bull. civ. 1994 IV N° 128 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 128 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12780
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