Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 10 juillet 1978 par la société Gaumont en qualité de directeur de salles de cinéma ; qu'à la suite de la constatation d'un découvert de 100 000 francs dans la caisse des cinémas Richelieu-Opéra dont il avait la responsabilité, il a, le 17 mars 1987, démissionné de ses fonctions et signé au profit de la société Gaumont une reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 francs ; que, statuant le 31 janvier 1991 en matière prud'homale, la cour d'appel de Paris a constaté que le salarié avait librement démissionné et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre des salaires et congés payés ; que, parallèlement, la société Gaumont, invoquant la reconnaissance de dette, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme de 100 000 francs et en validation de la saisie-arrêt qu'elle avait pratiquée pour obtenir le règlement de cette somme ;
Attendu que, pour condamner le salarié au paiement de la somme de 100 000 francs, montant de la reconnaissance de dette que celui-ci avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que " le motif déterminant de la signature de cette reconnaissance de dette était la disparition de la somme de 100 000 francs dont Pierre X... se considérait responsable " ;
Attendu cependant, qu'ayant constaté que la disparition de la somme de 100 000 francs s'était produite à l'occasion de l'exécution du contrat de travail liant les parties, et que le salarié avait bénéficié d'un non-lieu à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui à la suite de cette disparition, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité du salarié vis-à-vis de l'employeur et de rendre valable la reconnaissance de dette souscrite par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.