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24/02/1993 | FRANCE | N°91-45859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-45859


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1957 en qualité de secrétaire par la société CGE Distribution ; qu'elle est devenue agent administratif affecté au service de gestion de l'établissement de Toulouse ; que, dans le cadre d'une suppression de 54 emplois, elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors que, selon le moyen, de pr

emière part, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa ré...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1957 en qualité de secrétaire par la société CGE Distribution ; qu'elle est devenue agent administratif affecté au service de gestion de l'établissement de Toulouse ; que, dans le cadre d'une suppression de 54 emplois, elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors que, selon le moyen, de première part, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 alors en vigueur, les critères retenus par la société pour fixer l'ordre des licenciements étaient, dans l'ordre chronologique, la qualification, l'ancienneté et les charges de famille, ce qui était conforme aux prescriptions légales ; qu'il appartenait à Mme X... de démontrer que ces critères n'avaient pas été respectés et non à l'employeur d'établir qu'ils l'avaient été ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles, au regard des critères posés, Mme X... avait été choisie comme devant être licenciée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en se bornant à relever que l'ancienneté de Mme X... et ses charges de famille auraient dû conduire la société à la garder, sans constater que des salariés moins anciens, dont les charges de famille auraient été moindres et de même catégorie professionnelle lui auraient été préférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en laissant sans réponse le moyen des conclusions faisant valoir qu'avant la mise en place de la procédure de licenciement économique du service gestion, un poste d'assistant crédit avait été proposé à Mme X... mais qu'elle avait fait preuve de son inaptitude à l'évolution de ce poste, le critère de la qualification ayant ainsi dicté le choix de la licencier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en reprochant à la société de ne pas avoir observé les prescriptions du Code du travail sur la prise en considération des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment en raison de leur âge, prescriptions introduites par la loi du 2 août 1989 postérieurement au licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait fourni aucun renseignement sur les autres salariés et, en définitive, aucun des éléments l'ayant conduit au choix de licencier Mme X... ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45859
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Eléments objectifs sur lesquels l'employeur s'est appuyé - Communication au juge - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Recherche nécessaire

Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé, pour arrêter son choix.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°91-45859, Bull. civ. 1993 V N° 66 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 66 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45859
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