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07/06/1995 | FRANCE | N°91-44919;91-44921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-44919 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-44.919, 91-44.920 et 91-44.921 ;

Attendu qu'à compter du mois de mai 1989, la société Turbomeca a mis en place l'informatisation de son système de paiement des salaires en faisant appel à une entreprise extérieure ; qu'à partir de cette date, la société Turbomeca n'a plus remis les bulletins de paye à ses salariés en mains propres mais les leur a fait parvenir par la poste ; que MM. X... et Y..., salariés de la société, ont alors engagé une action prud'homale fondée sur les dispositions légales et conventionnelles ainsi que

sur l'usage pratiqué dans l'entreprise, afin d'obtenir que les bulletin...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-44.919, 91-44.920 et 91-44.921 ;

Attendu qu'à compter du mois de mai 1989, la société Turbomeca a mis en place l'informatisation de son système de paiement des salaires en faisant appel à une entreprise extérieure ; qu'à partir de cette date, la société Turbomeca n'a plus remis les bulletins de paye à ses salariés en mains propres mais les leur a fait parvenir par la poste ; que MM. X... et Y..., salariés de la société, ont alors engagé une action prud'homale fondée sur les dispositions légales et conventionnelles ainsi que sur l'usage pratiqué dans l'entreprise, afin d'obtenir que les bulletins de paye leur soient de nouveau remis en mains propres, et que l'employeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'envoi des bulletins de paye par la poste ; que le syndicat CGT est intervenu en la cause pour faire prononcer la nullité de la décision prise par la société Turbomeca et obtenir également des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 143-3 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques ou les articles 6 et 12 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne précisent que l'employeur doit " remettre " au salarié des bulletins de paye lors du paiement de la rémunération et que ce terme, que l'on se réfère à l'étymologie, à la sémantique ou aux textes légaux ou conventionnels ne peut s'entendre qu'au sens de délivrer en mains propres ; qu'en lui donnant une signification différente, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail et les conventions collectives susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé justement que la voie postale n'était qu'une modalité de remise des bulletins de paye au salarié et que le recours à cette modalité n'était pas interdit par les textes invoqués ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 16 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les entreprises privées, autres que celles qui gèrent un service public, ont l'obligation, avant de mettre en place un traitement automatique d'informations nominatives, d'en faire la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, selon le second, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ; des personnes physiques ou morales destinataires des informations ; de l'existence d'un droit d'accès et de rectification ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des salariés et du syndicat CGT en ce qu'elles se fondaient sur le non-respect des dispositions susvisées, la cour d'appel a énoncé que, postérieurement à l'introduction de l'instance prud'homale, l'employeur avait régularisé la situation en adressant à la CNIL la déclaration prévue à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en mettant en place un traitement automatique d'informations nominatives avant d'en avoir fait la déclaration à la CNIL, l'employeur avait commis une faute dont il lui appartenait de déterminer si elle avait causé aux salariés le préjudice dont ils demandaient réparation, et alors qu'elle n'avait pas recherché si l'employeur avait fourni aux salariés les informations spécifiques que l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 lui imposait de fournir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44919;91-44921
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Modalités - Voie postale.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Modalités - Voie postale 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département des Pyrénées-Atlantiques - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Modalités - Voie postale.

1° Une cour d'appel énonce justement que la voie postale n'est qu'une modalité de remise des bulletins de paye et que le recours à cette modalité n'est pas interdit par l'article L. 143-3 du Code du travail et les conventions collectives de la métallurgie de la région parisienne et des Pyrénées-Atlantiques.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Loi du 6 janvier 1978 relative à la Commission nationale de l'informatique et des libertés - Inobservation.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en dommages-intérêts fondée sur le non-respect des articles 16 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au motif que l'employeur a régularisé la situation en adressant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après l'introduction de l'instance prud'homale, la déclaration prévue par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, alors qu'il résulte de ses constatations qu'en mettant en place un traitement automatique d'informations nominatives avant d'en avoir fait la déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'employeur a commis une faute dont il lui appartenait de déterminer si elle avait causé aux salariés le préjudice dont ils demandaient réparation, et alors qu'elle n'a pas recherché si l'employeur avait fourni aux salariés les informations spécifiques que l'article 27 de la loi lui impose de fournir.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code du travail L143-3
Convention collective de la métallurgie de la région parisienne et des Pyrénées Atlantiques art. 6, art. 12
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 16, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-44919;91-44921, Bull. civ. 1995 V N° 184 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 184 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44919
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