Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 1991), que la société Matériel et étanchéité du bâtiment a mis fin, après 5 semaines de travail, au contrat de travail conclu avec M. X... qu'elle avait engagé en qualité d'agent technico-commercial ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être en période d'essai, faute pour l'employeur de l'avoir mentionné dans la lettre d'embauche ; alors, d'autre part, que l'arrêt est insuffisamment motivé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale du commerce de gros, que tout contrat de travail comporte une période d'essai et que cette convention n'exige pas une lettre d'embauche mentionnant la période d'essai ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.