La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°91-20843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 91-20843


Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la c

réance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure nor...

Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et la société L'Orientale, qui avaient été condamnées par le juge des référés à payer une certaine somme à la société Group Form, ont été mises, au cours de l'instance d'appel, en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que l'arrêt a fixé, en présence du liquidateur, la créance de la société Group Form sur Mme Y... et la société L'Orientale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Group Form devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Group Form à l'égard des liquidations judiciaires de la société L'Orientale et de Mme Y... à la somme de 382 761,62 francs, outre les intérêts portés par cette somme au taux de 14,50 % l'an depuis le 18 octobre 1988 et a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Group Form la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

DIT n'y avoir lieu à renvoi :

DIT que la société Group Form doit suivre la procédure normale de vérification des créances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20843
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Instance en référé-provision (non) .

L'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; il s'ensuit que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°91-20843, Bull. civ. 1994 IV N° 263 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 263 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award