Sur le moyen unique, qui est de pur droit :
Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987, applicable à la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;
Attendu que le divorce des époux Y... et X..., mariés sans contrat préalable le 19 septembre 1956, a été prononcé par un jugement du 4 mars 1985 ; que cette décision a alloué à Mme X..., au titre de la prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ; qu'ultérieurement, M. Y..., faisant valoir qu'il avait intérêt à procéder à la liquidation de la communauté conjugale, a sollicité la licitation de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu qu'en prescrivant contre la volonté de Mme X... la licitation en pleine propriété de l'immeuble dont celle-ci était usufruitière, à la demande de son ancien époux qui en était nu-propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.