La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°91-20707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 91-20707


Sur le moyen unique, qui est de pur droit :

Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987, applicable à la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;

Attendu que le divorce des époux Y... et X..., mariés sans contrat préalable le 19 septembre 1956, a été prononcé par un jugement du 4 mars 1985 ; que cette décision a alloué à Mme X..., au titre de

la prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun ayant constitué le dom...

Sur le moyen unique, qui est de pur droit :

Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987, applicable à la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;

Attendu que le divorce des époux Y... et X..., mariés sans contrat préalable le 19 septembre 1956, a été prononcé par un jugement du 4 mars 1985 ; que cette décision a alloué à Mme X..., au titre de la prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ; qu'ultérieurement, M. Y..., faisant valoir qu'il avait intérêt à procéder à la liquidation de la communauté conjugale, a sollicité la licitation de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu qu'en prescrivant contre la volonté de Mme X... la licitation en pleine propriété de l'immeuble dont celle-ci était usufruitière, à la demande de son ancien époux qui en était nu-propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20707
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'usufruitier - Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non) .

PARTAGE - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'usufruitier - Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non)

SUCCESSION - Partage - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'usufruitier - Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non)

USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Opposition - Effets - Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987

Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.


Références :

Code civil 815-5 al. 2
Loi 87-498 du 06 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 23 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989, I, n° 392, p. 263 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-20707, Bull. civ. 1993 I N° 279 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 279 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award