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10/03/1993 | FRANCE | N°91-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 91-13418


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer minimum afférent au bail, renouvelé à compter du 1er mai 1986, de locaux à usage commercial consenti à la société Théâtre Saint-Georges par la société Compagnie foncière Saint-Dominique et stipulant un loyer constitué par une redevance de 4 % sur le montant des recettes nettes et un loyer minimum, quelles que soient les recettes du théâtre, indexé sur le montant de la jauge brute du théâtre, l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) retien

t que les parties reconnaissent le caractère monovalent de l'utilisation des loca...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer minimum afférent au bail, renouvelé à compter du 1er mai 1986, de locaux à usage commercial consenti à la société Théâtre Saint-Georges par la société Compagnie foncière Saint-Dominique et stipulant un loyer constitué par une redevance de 4 % sur le montant des recettes nettes et un loyer minimum, quelles que soient les recettes du théâtre, indexé sur le montant de la jauge brute du théâtre, l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) retient que les parties reconnaissent le caractère monovalent de l'utilisation des locaux et que si dans un but de nouvelle expansion du théâtre à laquelle était nécessairement associée la bailleresse, des conditions inférieures à la norme ont été prévues, il n'apparaît plus justifié de perpétuer une telle situation des preneurs jusqu'alors privilégiée par rapport à celle des autres responsables de théâtre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer renouvelé d'un tel bail échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13418
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Exclusion des dispositions du décret du 30 septembre 1953 .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Accord des parties - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Révision

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Application de la convention des parties

Echappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties la fixation du loyer renouvelé d'un bail commercial stipulant un prix constitué par une redevance correspondant à un pourcentage des recettes et un loyer minimum.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-15, Bulletin 1991, III, n° 137, p. 81 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-13418, Bull. civ. 1993 III N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13418
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