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Attendu que Mme X..., séparée de fait de son mari, a formé contre lui une action en contribution aux charges du mariage ; que depuis la séparation des époux, Mme X... a continué à habiter le château de Haute-Sage lui appartenant en propre et qui avait constitué, pendant la vie commune, le domicile conjugal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour fixer à 11 000 francs par mois le montant de la contribution due à son épouse par M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'avis d'imposition de ce dernier révèle, pour l'année 1989, un revenu global de 574 479 francs ;
Attendu qu'en incluant dans ce revenu global des revenus provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale alors que l'avis d'imposition considéré faisait apparaître un déficit à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué prend en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant à Mme X... au motif, adopté du premier juge, qu'il appartenait à cette dernière de décider de la manière dont elle devait en disposer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une gestion utile de ce domaine pouvait procurer des revenus à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen