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27/10/1992 | FRANCE | N°91-12793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1992, 91-12793


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Attendu que Mme X..., séparée de fait de son mari, a formé contre lui une action en contribution aux charges du mariage ; que depuis la séparation des époux, Mme X... a continué à habiter le château de Haute-Sage lui appartenant en propre et qui avait constitué, pendant la vie commune, le domicile conjugal ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour fixer à 11 000 francs par mois le montant de la contribution due à son épouse par M. X..., l'arrêt a

ttaqué retient que l'avis d'imposition de ce dernier révèle, pour l'année 1989, un rev...

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Attendu que Mme X..., séparée de fait de son mari, a formé contre lui une action en contribution aux charges du mariage ; que depuis la séparation des époux, Mme X... a continué à habiter le château de Haute-Sage lui appartenant en propre et qui avait constitué, pendant la vie commune, le domicile conjugal ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour fixer à 11 000 francs par mois le montant de la contribution due à son épouse par M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'avis d'imposition de ce dernier révèle, pour l'année 1989, un revenu global de 574 479 francs ;

Attendu qu'en incluant dans ce revenu global des revenus provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale alors que l'avis d'imposition considéré faisait apparaître un déficit à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 214 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué prend en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant à Mme X... au motif, adopté du premier juge, qu'il appartenait à cette dernière de décider de la manière dont elle devait en disposer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une gestion utile de ce domaine pouvait procurer des revenus à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12793
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du défendeur - Gestion utile de son capital - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision fixant le montant de la contribution aux charges du mariage due à une épouse, la cour d'appel qui a pris en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant en propre à celle-ci, ni rechercher si une gestion utile de ce bien pouvait lui procurer des revenus.


Références :

Code civil 214

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1965-12-17 , Bulletin 1965, II, n° 1054, p. 744 (rejet) ; Chambre civile 2, 1976-01-21 , Bulletin 1976, II, n° 17 (2), p. 12 (cassation partielle et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1992, pourvoi n°91-12793, Bull. civ. 1992 I N° 266 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 266 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocat :M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12793
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