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18/11/1992 | FRANCE | N°91-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1992, 91-11074


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arr^et attaqué, (Paris, 10 octobre 1990), que les époux Y... ont vendu à Mme X..., suivant un acte sous seing privé du 7 décembre 1987, une maison, sous condition suspensive d'obtention d'un pr^et au plus tard le 10 janvier 1988 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire constater que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et à la restitution de l'acompte qu'elle avait versé, l'arr^et retient que l'acquéreur ayant été informé par une lettre du

22 décembre 1987 de la société Financim, à laquelle Mme X... s'était adressée, de " l'a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arr^et attaqué, (Paris, 10 octobre 1990), que les époux Y... ont vendu à Mme X..., suivant un acte sous seing privé du 7 décembre 1987, une maison, sous condition suspensive d'obtention d'un pr^et au plus tard le 10 janvier 1988 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire constater que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et à la restitution de l'acompte qu'elle avait versé, l'arr^et retient que l'acquéreur ayant été informé par une lettre du 22 décembre 1987 de la société Financim, à laquelle Mme X... s'était adressée, de " l'accord émis " sur sa demande, le pr^et sollicité avait été obtenu dans le délai fixé par la convention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur avait reçu dans ce délai une offre de pr^et conforme à la convention des parties et à la législation applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr^et rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvo devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11074
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Immeuble - Obtention d'un prêt - Notification d'une offre de prêt licite et conforme à la convention des parties - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que la condition suspensive contenue à l'acte de vente sous seing privé s'est réalisée au motif que le prêt sollicité avait été obtenu dans le délai fixé, sans relever que l'acquéreur avait reçu, dans ce délai, une offre de prêt conforme à la convention des parties et à la législation applicable.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-11074, Bull. civ. 1992 III N° 300 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 300 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11074
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