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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arr^et attaqué, (Paris, 10 octobre 1990), que les époux Y... ont vendu à Mme X..., suivant un acte sous seing privé du 7 décembre 1987, une maison, sous condition suspensive d'obtention d'un pr^et au plus tard le 10 janvier 1988 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire constater que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et à la restitution de l'acompte qu'elle avait versé, l'arr^et retient que l'acquéreur ayant été informé par une lettre du 22 décembre 1987 de la société Financim, à laquelle Mme X... s'était adressée, de " l'accord émis " sur sa demande, le pr^et sollicité avait été obtenu dans le délai fixé par la convention des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur avait reçu dans ce délai une offre de pr^et conforme à la convention des parties et à la législation applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr^et rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvo devant la cour d'appel d'Orléans