Joint les pourvois n°s 91-12.680 et 91-10.406 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991), que Mme X..., propriétaire d'un domaine rural donné en location à M. Z..., a délivré à ce dernier, le 5 décembre 1986, un congé fondé sur l'âge du preneur, pour le 29 septembre 1988, date d'expiration du bail ; que M. Z... n'ayant pas contesté ce congé, Mme X... a consenti sur ses terres, le 11 septembre 1987, un bail à long terme aux époux Y... ; que le 26 juillet 1988, M. Z... a sollicité l'autorisation, refusée par Mme X..., de céder son bail à sa fille, Mme Z... épouse A... ; que, par arrêt en date du 25 octobre 1990, la cour d'appel de Rouen a autorisé cette cession et a dit que le bail conclu avec les époux Y... était inopposable à M. Z... et à Mme A... ; que les époux Y... ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-12.680 : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 91-12.680 :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt du 25 octobre 1990 ayant autorisé M. Z... à céder son bail et de déclarer valable le bail consenti par Mme X... aux époux Y..., alors, selon le moyen, 1° que dès lors que la demande d'autorisation de cession peut être faite jusqu'au jour de l'expiration du bail et que la cession ne peut prendre effet avant qu'elle soit autorisée par le propriétaire ou le juge, l'aptitude du cessionnaire doit être appréciée à la date où le juge statue ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2° qu'en se fondant exclusivement sur les conditions de formation et d'expérience visées à l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'autorisation de cession, n'avait à statuer qu'au regard de l'article L. 411-35 du Code rural, a violé par fausse application l'article L. 411-59 et, par refus d'application, l'article L. 411-35 du Code rural ; 3° que faute d'avoir comparé les situations respectives de Mme Z... et des époux Y..., en ayant égard aux superficies exploitées par chacun des protagonistes, et au fait que les terres litigieuses ont toujours formé une exploitation unique avec les terres exploitées par Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 4° que la demande d'autorisation de cession pouvant être formée jusqu'à la date d'expiration du bail, et la cession ne pouvant prendre effet qu'après autorisation par le bailleur ou par le juge, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte les règles régissant l'autorisation d'exploiter qu'en se plaçant à la date de son arrêt ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, qu'à la date de la cession projetée, soit le 29 septembre 1988, Mme A... ne justifiait pas d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et ne possédait pas une expérience professionnelle de 5 années au cours des 15 dernières années et, d'autre part, qu'à la même date, Mme A... n'avait pas présenté sa demande d'autorisation d'exploiter ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 91-10.406, dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1990 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.