REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés, faux en écriture privée et usage, infractions à la législation sur les chèques, usage de chèques falsifiés, escroqueries, recels, falsification de documents administratifs, contrefaçon du sceau, timbre ou marque d'une autorité et usage et ce, en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable notamment de vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés et d'escroqueries, délits commis en état de récidive légale à la suite de deux condamnations prononcées les 27 mars 1985 et 14 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de même nature, a infligé la peine de 7 ans d'emprisonnement sans la confondre avec la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée en Belgique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines, les juges, qui disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation et n'ont pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.