CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt n° 63-90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mars 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à l'extradition de X..., en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 a eu lieu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 à l'issue de laquelle la chambre d'accusation a, par un arrêt du 6 février 1990, sursis à statuer en raison de l'insuffisance des informations communiquées par les autorités espagnoles ;
" alors que l'interrogatoire prévu à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats au fond, cette formalité doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre d'accusation n'a pas été modifiée ; qu'en l'espèce, après qu'il a été procédé à l'interrogatoire de X... à l'audience du 23 janvier 1990, la chambre d'accusation, par arrêt du 6 février 1990, a sursis à statuer en attendant la production par le Gouvernement espagnol de certains documents qui lui étaient nécessaires pour émettre son avis ; qu'ainsi, en l'absence d'un nouvel interrogatoire lors de l'audience au fond du 6 mars 1990, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, cette formalité doit être renouvelée après l'exécution d'un complément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., objet d'une demande d'extradition du Gouvernement espagnol, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 23 janvier 1990 où il a été procédé à son interrogatoire puis à l'instruction de l'affaire ; que par arrêt prononcé, après délibéré, le 6 février 1990, la chambre d'accusation, avant dire droit sur la demande d'extradition, a ordonné la production de nouvelles pièces par les autorités espagnoles ; que, ces pièces étant parvenues, cette juridiction a, le 6 mars 1990, examiné l'affaire au fond sans avoir procédé à un nouvel interrogatoire de l'étranger et a émis un avis favorable à l'extradition ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 6 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.