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Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, la délibération du conseil municipal, autorisant le maire à se pourvoir, ayant été produite :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu que pour condamner la commune des Peintures à verser à M. X... une indemnité pour la reconstruction d'un puits, à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre en vue de l'extension du cimetière communal, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1990) retient que le puits, situé hors emprise, se trouve maintenant à 76 mètres de la limite du cimetière et a dû être supprimé en application de l'article L. 361-4 du Code des communes ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que le préjudice ainsi réparé résulte, non de l'expropriation, mais de la réalisation de l'ouvrage public, en vue de laquelle l'expropriation a été poursuivie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité de 37 100 francs pour la reconstruction du puits, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen